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 PUBLIE - Codex sur le Brigandage

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il_Re
Martius
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Nombre de messages : 410
Date d'inscription : 17/07/2006

Profil RP
Nom: Martius
Année de Naissance: 1417
Ville: Brignoles

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MessageSujet: PUBLIE - Codex sur le Brigandage   PUBLIE - Codex sur le Brigandage EmptyLun 17 Juil - 14:14

Citation :
Article I: Compétence de la Justice provencale

Article I-1: La Justice provencale se reconnait compétente à juger tout acte de brigandage commis sur ses terres, sous réserve des justificatifs définis en II-1 et II-2

Article I-2: La Justice provencale se reconnait compétente à juger tout acte de brigandage commis envers l'un de ses ressortissants, sous réserve des justificatifs définis en II-2, et que l'affaire n'ait pas été jugée par la justice du comté dans lequel s'est déroulé l'infraction

Article II: Demandes de preuves nécessaire à la bonne conduite d'un procès

Article II-1: Dans les cas définis en I-1, un justificatif de localisation sera demandé, afin d'attester de la localisation du délit en terre provencale. Ce justificatif pourra etre apporté par les témoins définis en III-1.1 et III-1.2

Article II-2: Dans l'integralité des affaires de brigandage, l'identification du brigand devra répondre, afin d'eviter toute falsification de document et toute diffamation, aux conditions définies par l'article III.

Article II-3: Il est vivement recommandé aux personnes prenant la route de certifier leur inventaire. L'absence de ce certificat entrainera l'absence de tout dedommagement en cas de vol de marchandises. Cette preuve ne pourra etre apportée que par la victime, même si les preuves des ventes réalisées lors des 48h précédent l'attaque pourront être considérées comme recevables.

Article III: Preuves nécessaires à l'identification formelle du brigand

Article III-1: Seront déclarés aptes à identifier le brigand, sous les conditions définies par l'article III-2:
III-1.1:La victime elle-même si elle n'est pas décédée au cours de l'attaque, et ses compagnons de route si elle en avait
III-1.2:N'importe quel autre voyageur étant passé sur le noeud lors de l'attaque
III-1.3:N'importe quel representant des forces de police locales

Article III-2: Les témoins définis en III-1 pourront identifier de manière formelle le Brigand dans l'un des six cas suivants:
III-2.1: le brigand a été un personnage public de par son engagement politique, economique, militaire ou religieux, au cours des deux années précédent le délit, ou au cours des huit semaines lui succédant (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2)
III-2.2: le brigand a été recherché par la justice locale au cours des huit semaines ayant précédé le délit, ou au cours des huit semaines lui succedant (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2)
III-2.3: le brigand possède un casier judiciaire ou militaire, ou y est enregistré au cours des huit semaines suivant le délit. (identification possible uniquement par les témoins définis en III-1.3)
III-2.4: le brigand et le témoin ont résidé un minimum de deux semaines dans la même commune au cours des dix semaines ayant précédé le délit, ou au cours des huit semaines l'ayant succédé. (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2). Les témoins définis en III-1.3 peuvent emettre un avis de recherche dans leur commune et profiter de dénonciations anonymes dans le cadre de cet article.
III-2.5: le brigand et le témoin ont effectué une transaction sur un marché ou se sont rencontrés dans une taverne au cours des dix jours précédant l'attaque, ou au cours des huit semaines lui succedant (délai réduit à six semaines si identification par un témoin défini en III-1.2) Les témoins définis en III-1.3 peuvent emettre un avis de recherche dans leur commune et profiter de dénonciations anonymes dans le cadre de cet article.
III-2.6: le brigand a été suspecté de reventes de produits dérobés, sur un marché local, et identifié comme tel par un témoin défini en III-1.3, eventuellement suite à une denonciation anonyme. Pourra etre suspecté de revente d'objets dérobés une personne dans les cas suivants:
III-2.6.1- revente massive d'un même type d'objet
III-2-6.2- revente d'objets rarement visibles sur le marché et possédé par la victime selon l'inventaire défini en II.3
III-2-6.3- revente d'objets non produits par le revendeur
Une personne suspectée par le présent article pourra être, le cas écheant, formellement identifié par l'article III-2.5

Article III-3: Dans le cas où l'identification formelle du brigand ne peut etre établie, l'ouverture d'un procès pourra tout de même etre initiée, et pourra amener à un dédomagement et une peine envers le brigand dans le cas où celui-ci plaide coupable.
Dans le cas contraire, nulle condamnation ne pourra etre prononcée, faute de preuves. En vertue de quoi, il est vivement recommandé aux représentants des forces de l'ordre d'obtenir à l'amiable un dedomagement de la victime, surtout si l'identification formelle du brigand n'a pas pu etre effectuée.

Article IV: De la procédure dans le dépôt d'une plainte pour brigandage

Article IV-1:Une plainte ne pourra etre considérée comme recevable que si elle a été déposée par la victime, ou par toute personne définie en III-1.1 si celle-ci a décédée aucours de l'attaque. La plainte pourra etre déposée en chateau d'Aix directement, ou par l'intermediaire d'un representant des forces de l'ordre, ou d'un diplomate étranger, dans le cas où la victime est étrangère et a quitté la Provence.

Article IV-2:Un procès ne pourra etre ouvert que dans le cas où le brigand se situe sur le sol provencal, ou dans l'un des comtés avec lequel un accord de coopération judiciaire a été signé.

Article IV-3:La présence sur le sol provencal des différents témoins est requis lors de l'instruction et le déroulement du procès, dans la mesure du possible. Les différents témoignages pourront toutefois etre apportés par l'intermédiaire des diplomates dans le cas contraire.

Article IV-4:La victime devra faire connaitre avant le verdict les dates de sa présence sur le sol Provencal. Un dédomagement ne pourra etre assuré par le comté que lors des trente jours suivant le verdict. Au delà de cette date, la victime pert tout droit de dedommagement.


Rédigé le 15 Juin
Voté le 19 juin
Publié le 23 juin
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